A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
8. Un organisme public peut recourir aux services de conseil et d’expertise de l’Agence pour l’évaluation de la faisabilité en mode de partenariat public-privé de ses projets d’infrastructures, d’équipements ou de prestation de services publics, pour le processus de sélection de ses partenaires, ainsi que pour la négociation et la conclusion de ses contrats de partenariats public-privé. Ces services sont rendus si, selon l’Agence, la nature et l’importance du projet le justifient.
En outre, un ministère doit recourir aux services de l’Agence pour tout projet pour lequel un partenariat public-privé est envisagé, si ce ministère assume principalement le financement du projet, directement ou indirectement, et si le projet est considéré comme majeur selon les critères déterminés à cette fin par le gouvernement.
2004, c. 32, a. 8.