A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
67. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 62 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2004, c. 32, a. 67.