A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
66. Une personne qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à l’Agence est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Il en est de même de la personne qui est mise en disponibilité suivant l’article 65, laquelle demeure entre-temps à l’emploi de l’Agence.
2004, c. 32, a. 66.