A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
65. En cas de cessation partielle ou complète des activités de l’Agence ou s’il y a manque de travail, un employé visé à l’article 62 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 64.
2004, c. 32, a. 65.