A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
63. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 62 qui participe à un concours de promotion pour un emploi de la fonction publique.
2004, c. 32, a. 63.