A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
50. L’Agence établit, selon la forme, la teneur et la périodicité fixées par le président du Conseil du trésor, un plan d’affaires qui doit inclure les activités de ses filiales. Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
Au terme de la période de validité d’un plan d’affaires, celui-ci continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit approuvé.
2004, c. 32, a. 50.