A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
44. Les sommes reçues par l’Agence doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par l’Agence à moins que le gouvernement en décide autrement.
2004, c. 32, a. 44.