A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
41. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Agence ou par l’une de ses filiales visées à l’article 14 ainsi que toute obligation de celles-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Agence ou à l’une de ces filiales tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations ou pour réaliser leur mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2004, c. 32, a. 41.