A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
37. Les dispositions relatives à l’éthique et à la déontologie établies conformément à un règlement pris en vertu de l’article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas de toute filiale de l’Agence.
Toute filiale de l’Agence établit les normes applicables, en matière d’éthique et de déontologie, à son personnel. Ces normes contiennent des dispositions comportant au moins les exigences prescrites à l’égard d’un fonctionnaire en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Une filiale rend publiques les normes qu’elle établit conformément au présent article.
2004, c. 32, a. 37.