A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
34. L’Agence peut, dans son règlement intérieur, pourvoir au fonctionnement du conseil d’administration. Elle peut constituer un comité exécutif ou tout autre comité, pourvoir à leur fonctionnement et leur déléguer l’exercice des pouvoirs du conseil.
2004, c. 32, a. 34.