A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
33. Le règlement intérieur de l’Agence peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 30.
2004, c. 32, a. 33.