A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
30. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil d’administration, le président-directeur général, le secrétaire ou toute autre personne autorisée par l’Agence, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant de l’Agence ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2004, c. 32, a. 30.