A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
28. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
2004, c. 32, a. 28.