A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
24. Toute vacance parmi les membres du conseil, autre que celles du président du conseil et du président-directeur général, est comblée par le gouvernement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue une vacance l’absence à un nombre déterminé de réunions du conseil que fixe le règlement intérieur de l’Agence, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2004, c. 32, a. 24.