A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
17. L’Agence peut, avec l’autorisation du gouvernement, aux fins de l’exécution d’un mandat qui lui est confié par celui-ci en vertu de l’article 10 ou par un organisme public, acquérir par expropriation tout immeuble ou droit réel nécessaire pour la réalisation d’un projet de partenariat.
Elle peut, aux mêmes fins, céder ou donner en location tout bien qu’elle possède.
2004, c. 32, a. 17.