A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
15. L’Agence ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique à l’ensemble des filiales de l’Agence ou à l’une d’entre elles seulement.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux transactions effectuées entre l’Agence et ses filiales ni entre les filiales de l’Agence.
2004, c. 32, a. 15.