A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
14. Les articles 2 et 12 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux filiales de l’Agence dont elle détient, directement ou indirectement, la totalité des actions. Ces filiales sont considérées comme des mandataires de l’État.
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) s’applique à toute filiale de l’Agence.
2004, c. 32, a. 14.