A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
13. L’Agence peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir ou constituer toute filiale utile aux fins de la réalisation de sa mission.
Est une filiale de l’Agence la personne morale dont elle détient plus de 50% des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation ou la société dont elle détient plus de 50% des parts. Est également une filiale de l’Agence toute personne morale ou société dont elle peut élire la majorité des administrateurs.
2004, c. 32, a. 13.