A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
12. Un organisme public partie à un contrat de partenariat peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à un partenaire l’exercice de toute fonction ou de tout pouvoir autre que réglementaire requis pour l’exécution du contrat.
Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser la subdélégation de toute fonction ou de tout pouvoir.
2004, c. 32, a. 12.