A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
11. L’Agence peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut, de même, conclure une entente avec un organisme public ainsi qu’avec toute personne ou autre entité et participer avec eux à des projets communs.
2004, c. 32, a. 11.