A-7.001 - Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique

Texte complet
29. (Abrogé).
1997, c. 55, a. 29; 2006, c. 46, a. 21.
29. En outre, le gouvernement peut exiger de tout distributeur d’électricité, de gaz naturel, de produits pétroliers ou de vapeur visé à l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01), de payer au ministre une contribution dans le cadre d’un programme spécial d’efficacité énergétique établi par le gouvernement, selon les conditions qu’il détermine.
Le gouvernement fixe par règlement les taux et les modalités de paiement de cette contribution.
1997, c. 55, a. 29.