A-7.001 - Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique

Texte complet
28. Les livres et comptes de l’Agence sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le vérificateur général peut procéder à la vérification de l’optimisation des ressources de l’Agence sans qu’intervienne l’entente prévue au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
1997, c. 55, a. 28; 2006, c. 46, a. 20.
28. Les livres et comptes de l’Agence sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
1997, c. 55, a. 28.