A-7.001 - Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique

Texte complet
24.2. Tout distributeur d’énergie doit payer à l’Agence sa quote-part annuelle déterminée par la Régie conformément au paragraphe 3° de l’article 85.25 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
Le premier alinéa s’applique à Hydro-Québec malgré l’article 16 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
2006, c. 46, a. 17.