A-7.001 - Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique

Texte complet
23. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Agence ainsi que l’exécution de ses autres obligations;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Agence tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
1997, c. 55, a. 23.