A-7.001 - Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique

Texte complet
22.5. Le plan d’ensemble doit notamment comprendre:
1°  les orientations générales et les priorités d’action du gouvernement en matière d’énergie;
2°  les cibles triennales d’efficacité énergétique, les échéanciers prévisionnels triennaux et les priorités d’action triennales approuvés par le gouvernement;
3°  le rapport des consultations;
4°  la description des propositions en matière réglementaire ou autre concernant l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies énergétiques;
5°  la description des programmes et des interventions en matière d’efficacité énergétique présentés selon les échéances, les formes d’énergie et les secteurs d’activités;
6°  la description des programmes de soutien à l’innovation technologique;
7°  la description des interventions visant à informer, sensibiliser, former ou éduquer en matière d’efficacité énergétique et de nouvelles technologies énergétiques;
8°  l’information relative aux économies qu’il est possible de réaliser par la mise en oeuvre des programmes et interventions que le plan contient;
9°  pour l’Agence ainsi que pour chaque distributeur d’énergie, le montant annuel que l’on prévoit allouer aux programmes et aux interventions en matière d’efficacité énergétique et de nouvelles technologies énergétiques;
10°  l’évaluation des coûts afférents à la réalisation des éléments du plan.
2006, c. 46, a. 14.