A-7.001 - Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique

Texte complet
22.1. Tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel doit établir et transmettre à l’Agence, dans le délai qu’elle fixe:
1°  ses cibles triennales d’efficacité énergétique en fonction des divers secteurs d’activités;
2°  un échéancier prévisionnel triennal pour l’atteinte de ces cibles;
3°  ses priorités d’action triennales en matière d’efficacité énergétique pour atteindre les cibles.
L’Agence établit, dans le même délai, les cibles triennales d’efficacité énergétique, l’échéancier prévisionnel triennal et les priorités d’action triennales mentionnés au premier alinéa qui concernent les carburants et les combustibles, les nouvelles technologies énergétiques ou qui se rapportent à plus d’une forme d’énergie.
Les priorités d’action doivent porter sur les approches à privilégier afin de se conformer aux orientations gouvernementales en matière d’efficacité énergétique.
2006, c. 46, a. 14.