A-7.001 - Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique

Texte complet
18. L’Agence peut en outre:
1°  participer financièrement, en consentant un prêt ou en donnant une subvention dans le cadre d’un programme d’efficacité énergétique ou d’un programme concernant les nouvelles technologies énergétiques ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou en fournissant un soutien financier à la recherche et au développement dans ces domaines;
2°  recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de sa mission;
3°  assurer le suivi et la vérification des travaux réalisés dans le cadre d’un programme d’efficacité énergétique ou d’un programme concernant les nouvelles technologies énergétiques ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre prévoyant sa participation financière.
1997, c. 55, a. 18; 2006, c. 46, a. 10.
18. L’Agence peut en outre:
1°  participer financièrement, en consentant un prêt ou en donnant une subvention dans le cadre d’un programme d’efficacité énergétique, ou en fournissant un soutien financier à la recherche et au développement dans ce domaine;
2°  recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de sa mission;
3°  assurer le suivi et la vérification des travaux réalisés dans le cadre d’un programme d’efficacité énergétique prévoyant sa participation financière.
1997, c. 55, a. 18.