A-7.001 - Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique

Texte complet
17. Dans la poursuite de sa mission, l’Agence peut notamment:
1°  colliger de l’information et des renseignements en matière d’efficacité énergétique et de nouvelles technologies énergétiques;
2°  informer et sensibiliser les consommateurs d’énergie aux avantages de l’efficacité énergétique et des nouvelles technologies énergétiques par tous les moyens appropriés;
3°  donner son avis au gouvernement sur toute question en matière d’efficacité énergétique et de nouvelles technologies énergétiques et sur les mesures législatives ou réglementaires en ces matières;
4°  donner son avis à la Régie de l’énergie sur toute question en matière d’efficacité énergétique et de nouvelles technologies énergétiques;
5°  assurer le suivi des engagements du gouvernement en matière d’efficacité énergétique et de nouvelles technologies énergétiques;
6°  concevoir et mettre en oeuvre des programmes, des interventions en matière d’efficacité énergétique ou de nouvelles technologies énergétiques;
7°  fournir un soutien technique à la recherche et au développement dans le domaine de l’efficacité énergétique et des nouvelles technologies énergétiques;
8°  assurer la mise en oeuvre de mesures d’efficacité énergétique et de nouvelles technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L’Agence peut déléguer la mise en oeuvre de programmes ou d’interventions en matière d’efficacité énergétique ou de nouvelles technologies énergétiques ou de mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ces domaines.
Aux fins du présent article, l’Agence peut s’associer à un partenaire qui oeuvre dans le domaine de l’efficacité énergétique ou des nouvelles technologies énergétiques.
1997, c. 55, a. 17; 2006, c. 46, a. 9.
17. Dans la poursuite de sa mission, l’Agence peut notamment:
1°  colliger de l’information et des renseignements en matière d’efficacité énergétique;
2°  informer et sensibiliser les consommateurs d’énergie aux avantages de l’efficacité énergétique par tous les moyens appropriés;
3°  donner son avis au gouvernement sur toute question en matière d’efficacité énergétique et sur les mesures législatives ou réglementaires en cette matière;
4°  donner son avis à la Régie de l’énergie sur toute question en matière d’efficacité énergétique;
5°  assurer le suivi des engagements du gouvernement en matière d’efficacité énergétique;
6°  concevoir et administrer des programmes d’efficacité énergétique;
7°  fournir un soutien technique à la recherche et au développement dans le domaine de l’efficacité énergétique.
Aux fins du présent article, l’Agence peut s’associer à un partenaire qui oeuvre dans le domaine de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel, institutionnel, commercial ou résidentiel.
1997, c. 55, a. 17.