A-7.001 - Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique

Texte complet
0.1. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
«carburants et combustibles», l’essence, le diesel, le mazout ou le propane, à l’exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire, des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques et de la partie renouvelable des carburants et combustibles;
«diesel», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les moteurs diesel;
«distributeur de carburants et de combustibles» :
1°  toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles;
2°  toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
3°  toute personne qui, au Québec, échange des carburants et combustibles avec une personne décrite au paragraphe 1°;
«distributeur de gaz naturel», un distributeur de gaz naturel visé à l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
«distributeur d’électricité», Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
«distributeur d’énergie», un distributeur d’électricité, un distributeur de gaz naturel et un distributeur de carburants et de combustibles;
«essence», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole employé principalement comme carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«mazout», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole et utilisé pour le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel;
«propane», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel et utilisé, soit comme carburant dans les moteurs à allumage commandé, soit notamment pour la cuisson ou le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel.
Pour l’application des articles 24.2 et 24.3 ainsi que de la section IV.1, une personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et combustibles à des fins autres que la revente, un réseau municipal régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41) et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville régie par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville (1986, chapitre 21) sont réputés être un distributeur d’énergie.
2006, c. 46, a. 1; 2007, c. 19, a. 1.
0.1. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
«carburants et combustibles», l’essence, le diesel, le mazout ou le propane, à l’exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire et de la partie renouvelable des carburants et combustibles;
«diesel», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les moteurs diesel;
«distributeur de carburants et de combustibles» :
1°  toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles excluant les hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques;
2°  toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
3°  toute personne qui acquiert, au cours d’une année, 25 millions de litres ou plus d’essence, de diesel, de mazout ou de propane d’une personne décrite à l’un des paragraphes 1° ou 2°;
«distributeur de gaz naturel», un distributeur de gaz naturel visé à l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
«distributeur d’électricité», Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
«distributeur d’énergie», un distributeur d’électricité, un distributeur de gaz naturel et un distributeur de carburants et de combustibles;
«essence», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole employé principalement comme carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«mazout», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole et utilisé pour le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel;
«propane», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel et utilisé, soit comme carburant dans les moteurs à allumage commandé, soit notamment pour la cuisson ou le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel.
Pour l’application des articles 24.2 et 24.3 ainsi que de la section IV.1, un réseau municipal régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41) et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville régie par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville (1986, chapitre 21) sont réputés être un distributeur d’énergie.
2006, c. 46, a. 1.