A-7.0001 - Loi interdisant l’affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation

Texte complet
2. L’interdiction d’affichage publicitaire le long d’un chemin public visé à l’article 1 s’applique aux endroits suivants, même si la vitesse affichée y est réduite à moins de 70 km/h :
1°  dans les échangeurs et sur une distance de 200 mètres avant et après le musoir d’entrée et le musoir de sortie ;
2°  aux intersections et sur une distance de 200 mètres avant et après celles-ci ;
3°  dans les courbes prononcées et les zones scolaires et sur une distance de 100 mètres avant et après la signalisation installée de part et d’autre de celles-ci.
Ailleurs qu’à ces endroits, l’interdiction ne s’applique que si le message publicitaire est animé ou électroniquement variable ou si les distances minimales et les dimensions maximales suivantes ne sont pas respectées :
1°  dans un périmètre d’urbanisation :
a)  toute publicité doit être à au moins 50 mètres d’un panneau de signalisation et à plus de 100 mètres d’une autre publicité qui a moins de 40 mètres carrés ou à plus de 200 mètres d’une autre publicité qui a 40 mètres carrés ou plus ;
b)  toute publicité doit être à plus de 15 mètres du bord de la chaussée et avoir une dimension maximale de 20 mètres carrés si elle est placée à moins de 30 mètres du bord de la chaussée ou de 65 mètres carrés si elle est placée à 30 mètres et plus du bord de la chaussée ;
2°  à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, les distances minimales et les dimensions maximales prescrites par la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P‐44 ) et par tout règlement édicté en vertu de celle-ci.
2000, c. 58, a. 2; 2002, c. 44, a. 2.
2. L’interdiction d’affichage publicitaire le long d’un chemin public visé à l’article 1 s’applique aux endroits suivants même si la vitesse affichée est réduite à moins de 70 km/h :
1°  dans les échangeurs et sur une distance de 200 mètres avant et après le musoir d’entrée et le musoir de sortie ;
2°  aux intersections et sur une distance de 200 mètres avant et après celles-ci ;
3°  dans les courbes prononcées et les zones scolaires et sur une distance de 100 mètres avant et après la signalisation installée de part et d’autre de celles-ci.
Ailleurs qu’à ces endroits, l’interdiction ne s’applique que si le message publicitaire est animé ou électroniquement variable ou si les distances minimales et les dimensions maximales suivantes ne sont pas respectées :
1°  dans un périmètre d’urbanisation :
a)  toute publicité doit être à au moins 50 mètres d’un panneau de signalisation et à plus de 100 mètres d’une autre publicité qui a moins de 40 mètres carrés ou à plus de 200 mètres d’une autre publicité qui a 40 mètres carrés ou plus ;
b)  toute publicité doit être à plus de 15 mètres du bord de la chaussée et avoir une dimension maximale de 20 mètres carrés si elle est placée à moins de 30 mètres du bord de la chaussée ou de 65 mètres carrés si elle est placée à 30 mètres et plus du bord de la chaussée ;
2°  à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, les distances minimales et les dimensions maximales prescrites par la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P‐44 ) et par tout règlement édicté en vertu de celle-ci.
2000, c. 58, a. 2.