A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
9. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 9; 2000, c. 15, a. 166.
9. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre, est authentique et a la même valeur que l’original.
1970, c. 17, a. 9.