A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
85. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 85; 1990, c. 4, a. 40; 2000, c. 8, a. 93.
85. Quiconque omet de se conformer à l’article 83 ou à un règlement fait en vertu de l’article 84 est coupable d’une infraction et passible d’une amende de 100 $.
Tout administrateur ou fonctionnaire d’un établissement ou d’une institution ou association qui participe à l’infraction visée au présent article est coupable de cette infraction et passible de la même peine.
1970, c. 17, a. 85; 1990, c. 4, a. 40.
85. Quiconque omet de se conformer à l’article 83 ou à un règlement fait en vertu de l’article 84 est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de 100 $.
Tout administrateur ou fonctionnaire d’un établissement ou d’une institution ou association qui participe à l’infraction visée au présent article est coupable de cette infraction et passible de la même peine.
1970, c. 17, a. 85.