A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
84. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 84; 2000, c. 8, a. 93.
84. Le Conseil du trésor peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec:
a)  dispenser, en raison du montant de la subvention ou dans des cas particuliers, certaines catégories d’établissements, d’institutions ou d’associations de l’obligation de transmettre le rapport visé à l’article 83;
b)  décréter qu’un rapport produit en vertu d’autres dispositions tient lieu de celui qui est requis par l’article 83;
c)  prescrire à quels ministères les rapports visés à l’article 83 doivent être remis pour être transmis au Conseil du trésor.
1970, c. 17, a. 84.