A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
83. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 83; 1985, c. 38, a. 79; 2000, c. 8, a. 93.
83. Chaque établissement, institution ou association qui reçoit une subvention du gouvernement doit, chaque année, dans les quatre mois qui suivent la clôture de son année financière transmettre au Conseil du trésor un rapport financier vérifié par un comptable public et comprenant son bilan, son compte de revenus et dépenses ainsi qu’un état détaillé de l’utilisation de la subvention.
1970, c. 17, a. 83; 1985, c. 38, a. 79.
83. Chaque établissement, institution ou association qui reçoit une subvention du gouvernement doit, chaque année, dans les quatre mois qui suivent la clôture de son année financière transmettre au Conseil du trésor un rapport financier vérifié par un comptable public et comprenant son bilan, son compte de revenus et dépenses ainsi qu’un état détaillé de l’utilisation de la subvention.
Chaque établissement, institution ou association visé à l’alinéa précédent est tenu de permettre au vérificateur général ou à toute personne autorisée par lui d’y avoir accès, d’examiner les registres, les dossiers et les comptes relatifs à l’utilisation de toute subvention du gouvernement, d’en prendre note ou copie et d’interroger sous serment toute personne à ce sujet.
1970, c. 17, a. 83.