A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
80. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 80; 1985, c. 38, a. 78.
80. Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence de la publication d’un rapport du vérificateur général en vertu de la présente loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
1970, c. 17, a. 80.