A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
76. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 76; 1978, c. 15, a. 140; 1985, c. 38, a. 78.
76. Le vérificateur général doit exiger que chacun de ses fonctionnaires ou employés chargé d’examiner les dossiers, documents ou registres d’un ministère ou organisme, dont il est, en vertu de la loi, chargé de vérifier les comptes observe les règles de discrétion applicables aux fonctionnaires et employés de ce ministère ou organisme et prête le serment ou fasse l’affirmation de discrétion prévu à l’annexe B de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1970, c. 17, a. 76; 1978, c. 15, a. 140.
76. Le vérificateur général doit exiger que chacun de ses fonctionnaires ou employés chargé d’examiner les dossiers, documents ou registres d’un ministère ou organisme, dont il est, en vertu de la loi, chargé de vérifier les comptes observe les règles de discrétion applicables aux fonctionnaires et employés de ce ministère ou organisme et prête le serment ou fasse l’affirmation de discrétion prévu à l’annexe B de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1970, c. 17, a. 76.