A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
73. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 73; 1985, c. 38, a. 78.
73. L’Assemblée nationale nomme, sur proposition du premier ministre, une personne appelée «Vérificateur général» et fixe son traitement.
Une telle nomination doit, pour être valide, avoir été approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale.
Le vérificateur général peut en tout temps démissionner en donnant avis par écrit au président de l’Assemblée nationale.
Il ne peut être destitué que par une résolution approuvée par les deux tiers de ses membres.
La durée du mandat du vérificateur général est de dix ans; nonobstant l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
1970, c. 17, a. 73.