A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
72.4. (Remplacé).
1992, c. 18, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
72.4. Ne sont pas assujetties aux autorisations et approbations visées au premier alinéa des articles 72.2 et 72.3, les transactions effectuées dans le cadre d’un programme institué par un organisme du secteur public et approuvé par le gouvernement lorsque le programme établit les principales caractéristiques que ces transactions doivent comporter ainsi que les limites des engagements financiers qui peuvent en découler.
1992, c. 18, a. 2.