A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
72.3. (Remplacé).
1992, c. 18, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
72.3. En outre des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’article 72.2, les organismes du secteur public qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt et s’ils le jugent opportun pour leur gestion financière, acquérir, détenir, investir dans, conclure, disposer ou mettre fin selon leurs termes aux instruments ou contrats de nature financière que le gouvernement peut déterminer pour un ou plusieurs organismes ou pour une catégorie d’entre eux.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à un organisme du secteur public en regard d’un instrument ou d’un contrat de nature financière, dans la mesure où le pouvoir d’acquérir, de détenir, d’investir dans ou de conclure cet instrument ou ce contrat est prévu expressément par la loi ou par l’acte constitutif de l’organisme.
1992, c. 18, a. 2.