A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
72.2. (Remplacé).
1992, c. 18, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
72.2. Les organismes du secteur public qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt, conclure des conventions d’échange de devises ou d’échange de taux d’intérêt ou y mettre fin selon leurs termes.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à un organisme du secteur public en regard d’une convention qui y est visée, dans la mesure où le pouvoir de conclure cette convention est prévu expressément par la loi ou par l’acte constitutif de l’organisme.
1992, c. 18, a. 2.