A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
72. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 72; 2000, c. 15, a. 166.
72. Le ministre présente les comptes publics à l’Assemblée nationale au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’année financière ou, si le Parlement ne siège pas, au plus tard le quinzième jour au cours duquel il siège par la suite.
1970, c. 17, a. 72.
72. Le ministre présente les comptes publics à l’Assemblée nationale au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’année financière ou, si la Législature ne siège pas, au plus tard le quinzième jour au cours duquel elle siège par la suite.
1970, c. 17, a. 72.