A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.7. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 1996, c. 12, a. 12; 2000, c. 15, a. 166.
69.7. Sont prises sur ce fonds les sommes requises pour:
1°  l’octroi d’un prêt visé à l’article 69.6;
2°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées par la présente section au ministre, y compris le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des fonctionnaires qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), sont affectés aux activités reliées à ce fonds;
3°  le paiement de toute somme nécessaire à l’exécution de toute obligation contractée par le ministre à titre de gestionnaire du fonds au regard des transactions ou des prêts effectués en vertu des articles 36.1 et 69.6 et de la cession de ces prêts en vertu de l’article 69.12.
1990, c. 66, a. 5; 1996, c. 12, a. 12.
69.7. Sont prises sur ce fonds les sommes requises pour:
1°  l’octroi d’un prêt visé à l’article 69.6;
2°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées par la présente section au ministre, y compris le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des fonctionnaires qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), sont affectés aux activités reliées à ce fonds;
3°  le paiement de toute somme nécessaire à l’exécution de toute obligation contractée par le ministre à titre de gestionnaire du fonds au regard des prêts effectués en vertu de l’article 69.6.
1990, c. 66, a. 5.