A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.5. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 1996, c. 12, a. 11; 2000, c. 15, a. 166.
69.5. Le ministre peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin. L’autorisation du gouvernement prévoit la période de leur versement au fonds et les coûts remboursables sur cette avance ou imputables dans le calcul de fixation des taux d’intérêt applicables.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Lorsque les montants ont été empruntés en vertu d’un régime d’emprunts, le ministre détermine le montant de l’avance et le moment de son versement au fonds à l’intérieur des limites fixées au décret autorisant l’avance et pris en fonction de ce régime d’emprunts.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1990, c. 66, a. 5; 1996, c. 12, a. 11.
69.5. Le ministre peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin. L’autorisation du gouvernement prévoit la période de leur versement au fonds et les coûts remboursables sur cette avance ou imputables dans le calcul de fixation des taux d’intérêt applicables.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1990, c. 66, a. 5.