A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.4. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 2000, c. 15, a. 166.
69.4. La gestion des sommes constituant ce fonds est confiée au ministre. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ce fonds sont, malgré l’article 13, tenus par le ministre. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1990, c. 66, a. 5.