A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.23. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 1999, c. 40, a. 7; 2000, c. 15, a. 166.
69.23. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur les fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1996, c. 12, a. 13; 1999, c. 40, a. 7.
69.23. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur les fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.
1996, c. 12, a. 13.