A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.2. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 1999, c. 11, a. 49; 2000, c. 15, a. 166.
69.2. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et passifs.
1990, c. 66, a. 5; 1999, c. 11, a. 49.
69.2. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et passifs et la nature des prêts à être accordés conformément à l’article 69.6.
1990, c. 66, a. 5.