A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.1.1. (Remplacé).
1999, c. 11, a. 48; 2000, c. 15, a. 166.
69.1.1. Ce fonds est également affecté au financement de la prestation de services financiers aux ministères, aux organismes et aux fonds spéciaux.
Le gouvernement détermine la nature des services financiers financés par le fonds, la nature des coûts qui peuvent y être imputés ainsi que les ministères, les organismes et les fonds spéciaux qui doivent, dans la mesure qu’il indique, recourir au fonds pour la prestation de ces services financiers.
1999, c. 11, a. 48.