A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.18. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
69.18. Le ministre peut avancer à un fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant un fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1996, c. 12, a. 13.