A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.17. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
69.17. Le ministre responsable du fonds peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de l’article 69.1.
Tout montant versé à un fonds en vertu d’un tel emprunt est remboursable sur ce fonds.
1996, c. 12, a. 13.