A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.15. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
69.15. Un fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues de la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre responsable du fonds sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes versées par le ministre en application du premier alinéa de l’article 69.17 et du premier alinéa de l’article 69.18.
1996, c. 12, a. 13.